Dans son arrêt, la Cour écarte l’argument des recourants qui consistait à soutenir que le pavillon se situe en dehors de la zone constructible et qu’une autorisation spéciale de la Direction générale du territoire et du logement était nécessaire. Elle reconnaît ensuite que la zone litigieuse est affectée à des besoins publics, que les bâtiments scolaires répondent précisément à cette affectation et qu’il ne fait dès lors aucun doute que la réalisation du pavillon scolaire correspond à l’affectation de la zone d’installations (para -) publiques.
Le Tribunal considère ensuite que le fait que le pavillon se situe en dehors du périmètre d’implantation ne remet pas en cause l’octroi du permis de construire litigieux dès lors que celui-ci repose sur la délivrance d’une dérogation. Aux yeux du Tribunal, l’insuffisance des salles de classe ainsi que l’urgence à disposer de classes supplémentaires sont documentées et établies, et relèvent donc d’un intérêt public évident.
Le Tribunal reconnaît enfin que la Municipalité ne disposait d’aucune autre parcelle communale susceptible d’accueillir la construction litigieuse.
La Cour reconnaît ainsi que c’est à bon droit que la Municipalité a estimé qu’un motif d’intérêt public prépondérant justifiant l’octroi d’une dérogation pour la construction litigieuse, permettant ainsi la délivrance du permis de construire.
Les recourants disposent maintenant d’un délai de trente jours pour faire appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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- Mme Claudia Perrin, Syndique - 078 269 41 43 ou claudia.perrin@romanel-sur-lausanne.ch
- M. Patrick Oppliger, Municipal - 078 251 01 75 ou patrick.oppliger@romanel-sur-lausanne.ch
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